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Laure Mazurier

Le confinement des détenus à titre provisoire

Non content d'avoir ordonné le confinement de l'ensemble de la population française, le Gouvernement a aussi, à la faveur de la situation sanitaire, décidé que les détentions provisoires arrivées à terme seraient prolongées "de plein droit". La Cour de cassation vient de lui rappeler ce que signifie le droit à la sûreté.

Van Gogh - La ronde des prisonniers (1890)

Sur le sens de cette expression dans le contexte en cause, nous vous renvoyons à la tribune publiée par le magistrat Denis Salas.


Par la loi du 23 mars 2020, le législateur habilitait le Gouvernement à rédiger des ordonnances, notamment concernant l'adaptation des règles de la procédure pénale au contexte de la crise sanitaire. Ce fut fait dans ce domaine, par l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020.


Elle prévoit en son article 16 que "les délais maximum de détention provisoire [...] sont prolongés de plein droit", de deux à six mois selon les types d'infraction en cause. Cela signifie que la prolongation peut avoir lieu sans audience, sans rencontre avec le juge: le gouvernement a prévu la possibilité de prolongations automatiques.


La privation de liberté en France


La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression.

Elle précise en son article 7: "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites". C'est la formulation du droit à la sûreté: droit qui protège contre l'arbitraire de l'Etat.


L'article 66 de la Constitution de 1958 lui, dispose: "Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.".


L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme - texte que la France a ratifié et qui produit un effet direct - garantit ce même droit à la sûreté.


Dans ces conditions, seul un juge judiciaire peut statuer sur des privations de liberté individuelle, car il est le seul à présenter les garanties d'indépendance suffisantes: la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme sont explicites à ce sujet.

Si le Conseil Constitutionnel a, au fil des ans, drastiquement réduit le champ de la"liberté individuelle" dont le juge judiciaire est garant, allant jusqu'à considérer qu'elle ne renvoie qu'aux privations de liberté de plus de douze heures par jour (voir notamment: n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, §4 et suivants), il n'en demeure pas moins qu'en cas d'emprisonnement précisément, seul le juge judiciaire est habilité à prendre des décisions.


Or, l'ordonnance du 25 mars 2020, tant qu'elle n'est pas ratifiée par le législateur, conserve une simple valeur réglementaire. Ainsi, des détenus ont vu leur détention prolongée par simple acte administratif, sans bénéficier d'une décision d'un juge judiciaire.


Que la Chancellerie ait créé un tel mécanisme, et que des juges - pas tous heureusement - aient accepté de le mettre en oeuvre, est plus que troublant s'agissant d'un des principes les plus importants dans notre Etat de droit. La crise sanitaire et l'urgence ne sauraient tout justifier.


La décision de la Cour de cassation


Hier, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la question de l'interprétation à donner à cet article 16 de l'ordonnance en cause - arrêts du 26 mai 2020, n°20-81.971, n°20-81.910.

N'étant pas juge constitutionnel, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné l'article 16 de l'ordonnance au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'hommes.


Elle observe d'abord un élément important. La France n'a pas, en se plaçant sous le régime de l'état d'urgence sanitaire, exercé le droit de dérogation prévu à l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette disposition prévoit:

"En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international."

Pour avoir le droit d'exercer de telles dérogations à certains droits fondamentaux, l'Etat en cause doit néanmoins en informer explicitement le Conseil de l'Europe, sans quoi toutes les dérogations qui auront eu lieu seront nécessairement considérées comme des violations du Traité.


En l'espèce donc, et contrairement à ce qui s'était produit en 2015 avec la mise en place de l'état d'urgence "sécuritaire", la Gouvernement n'a pas fait jouer ce droit de dérogation. Partant, la Cour de cassation estime donc que le Gouvernement n'avait pas à déroger aux obligations édictées à l'article 5 de la Convention.


Après avoir considéré que l'expression "de plein droit" signifie nécessairement l'absence de contrôle du juge judiciaire, la Cour de cassation, au terme de son raisonnement, considère que "l'article 16 de l'ordonnance ne saurait être regardé comme compatible avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme [...] que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention."

"Dans cet office, il appartient au juge d'exercer le contrôle qui aurait été le sien s'il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire, et ce dans le cadre d'un débat contradictoire".

Une détention ne peut pas, en France, être prolongée sans que le juge judiciaire ne se prononce sur son bien-fondé.


Elle a dans les mêmes affaires, décidé de renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour savoir si la loi du 23 mars 2020 sur le fondement de laquelle l'ordonnance a été prise, ne porte pas atteinte à l'article 66 de la Constitution, en ce qu'elle n'a pas suffisamment précisé les conditions d'intervention du juge judiciaire pour la prolongation des détentions provisoires.


Vous trouverez sur le site de la Cour de cassation, un dossier contenant un communiqué, une note explicative et les arrêts rendus.


***

Par ces arrêts, la Cour de cassation rappelle à tous ce que signifie le droit à la sûreté. Si cette décision est bienvenue, il n'en est pas moins désolant qu'il ait fallu se poser sérieusement la question de savoir si l'on peut prolonger des détentions sans le contrôle du juge judiciaire.

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