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Laure Mazurier

Les conditions de détention en France: une avancée majeure pour les détenus

Le Conseil constitutionnel a rendu hier une décision - QPC n°2020-858/859 - qui fera date à propos des conditions de détention dans les prisons françaises, et du régime de la détention provisoire inscrit dans le Code de procédure pénale.

La prison de Fresnes, couloir central - Agence Meurisse 1913

Pour bien comprendre cette décision, il s'agit d'analyser une série d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que par le chambre criminelle de la Cour de cassation.

Ils portent sur la surpopulation carcérale et les conditions de détention qui en résultent, problème récurrent dans les maisons d'arrêt en France.


La France sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme, en raison des conditions de détention dans ses prisons.


Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020 - JMB et autres c. France, n°9671/15 et 30 et autres - la Cour européenne des droits de l'homme condamna la France sur le fondement de deux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle était saisie d'un recours engagé par trente-deux requérants qui estimaient subir des conditions de détention indignes et ce, dans plusieurs maisons d'arrêt françaises.


En son article 3, la Convention prévoit que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

En son article 13 qui protège le droit à un recours effectif, la Convention prévoit:"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."


Dans un premier temps, la Cour européenne concluait à une violation de l'article 3 de la Convention par la France, en raison des conditions de détention indignes subis par les requérants, remarquant notamment que certains détenus ne disposaient pas dans leur cellule d'un espace personnel au moins égal à trois mètres carrés... Ce propos était soutenu par le constat de problèmes structurels dans le système pénitentiaire français: la surpopulation carcérale.

La Cour concluait dans un second temps à une violation de l'article 13 de la Convention, constatant que placés dans ces conditions de détention indignes, les requérants ne disposaient pas de recours effectifs permettant de mettre fin à cette violation de leurs droits. Plus précisément, la procédure du référé-liberté (article L.521-1 du Code de la justice administrative) devant les juridictions administratives n'est pas satisfaisant dans ces cas-là. La Cour européenne soulignait entre autres que ce juge ne pouvait prendre des mesures d'ampleur concernant l'organisation même du service public, ou encore qu'il faisait dépendre ses décisions du niveau des moyens dont dispose l'administration.


La Cour européenne émit enfin des recommandations à la France concernant la marche à suivre pour mettre fin à ces violations de la Convention. Il appartient ainsi à la France de prendre des mesure générales pour mettre fin aux conditions de détention indignes ainsi que de mettre en place des recours préventifs et effectifs pour les détenus placés dans ces conditions.


Dans son opinion concordante rédigée à l'occasion de cet arrêt, le juge O'Leary se dit confiant que l'arrêt "jouera un rôle important de catalyseur des changements qui doivent être opérés par" la France.

La chambre criminelle de la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel lui donneront raison.


La chambre criminelle de la Cour de cassation rend plusieurs décisions fortes, et renvoie des questions prioritaires de constitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel.


La Cour de cassation est juge de la conventionnalité. Cela signifie qu'il lui appartient de vérifier que les lois françaises sont conformes, même dans leur interprétation, aux engagements internationaux de la France. Ainsi, elle peut se prononcer sur les lois française au regard des droits et libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme.


C'est précisément ce qu'elle fit dans deux arrêts rendus le 8 juillet 2020, par la chambre criminelle - n°20-81.739 et 20-81.731.


Jusqu'à ces arrêts, la Cour de cassation considérait que l'éventuelle atteinte à la dignité d'une personne résultant des conditions de détention ne permettait que d'engager la responsabilité de l'administration du fait d'une mauvaise gestion du service public, sans constituer en elle-même un obstacle au placement ou au maintien en détention provisoire régis par les articles 144 et 144-1 du Code de procédure pénale (voir par exemple Crim., 18 septembre 2019, n°19-83.950).

Tout au plus, le Code permet-il de mettre fin à la mesure de détention provisoire, d'office ou sur demande, lorsqu'une expertise médicale constate que le détenu est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.


La chambre criminelle estime d'abord dans ces arrêts de juillet qu'il lui appartient de prendre en compte l'arrêt JMB c. France rendu plus tôt dans l'année par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle insiste alors sur le fait qu'en tant que gardien de la liberté individuelle, le juge judiciaire doit veiller sur les conditions de détention des personnes placées en détention provisoire afin de s'assurer qu'elles soient bien exemptes de tout traitement inhumain et dégradant.


La Cour décrit alors une nouvelle interprétation des textes permettant de mettre le droit français en conformité avec les exigences et recommandations du juge européen:


Tout détenu peut demander qu'il soit mis fin à la mesure de détention provisoire le concernant, en faisant une description crédible, précise et actuelle de ses conditions de détention. Il ne peut se contenter de faire une description générale des conditions de détention. Si, après vérification ordonnée par le juge saisi, il est constaté une atteinte au principe de dignité, le juge doit ordonner la mise en liberté du détenu (et pourra l'astreindre à une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec bracelet électronique).


En parallèle de cette décision, la chambre criminelle décide aussi de transmettre la question suivante au Conseil constitutionnel: le fait que le régime de la détention provisoire ne prévoie pas qu'il puisse être mis fin à une telle mesure en raison des conditions indignes de détention, est-il contraire à la Constitution?


Le Conseil constitutionnel rend sa décision sur les QPC transmises par la Cour de cassation.

Source: Conseil constitutionnel

Par la décision rendue hier, le Conseil Constitutionnel répond à cette question.


Le premier point abordé par le Conseil est le suivant: il précise que le simple fait que la Cour de cassation ait conformé son interprétation du Code de procédure pénale aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ne rend pas la QPC transmise dépourvue de caractère sérieux. Il appartient donc bien au Conseil de vérifier la conformité à la Constitution des disposition du Code de procédure pénale visées: les articles 137, 144 et 144-1.


Le Conseil commence par rappeler que le principe de sauvegarde de la dignité humaine, issu du Préambule de la Constitution de 1946, est une principe à valeur constitutionnelle.

Il vise ensuite l'article 9 de la Déclaration de 1798 prévoyant que "Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi". Enfin, il vise l'article 16 de cette même Déclaration qui protège le droit au recours effectif en ces termes "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution".


Du rappel des ces principes constitutionnels, le Conseil tire la conclusion suivante: "il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne" (§14 de la décision).


Après avoir constaté que les procédures de référés devant le juge administratif sont insuffisantes, dans les mêmes termes que la Cour européenne, le Conseil constitutionnel s'attarde sur l'article 144-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit les motifs pour lesquels le juge d'instruction ou le juge des libertés peut prononcer la fin d'une mesure de détention provisoire.


Il décide alors de prononcer cet article contraire à la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas parmi les motifs de mise en liberté, le constat des conditions indignes de détention subies par le mis en cause.


Précisons pour finir que le Conseil constitutionnel use dans cette décision de son pouvoir de moduler dans le temps les effets de déclarations d'inconstitutionnalité. Il laisse ainsi au législateur un délai courant jusqu'au 1e mars 2021 pour réécrire les dispositions censurées, sans quoi les justiciables se trouveraient privés dès aujourd'hui des textes encadrant la fin des mesures de détention provisoire.

 

Pour en apprendre plus sur les prisons françaises et les conditions de détention, nous vous invitons à vous rendre sur les sites internet de l'Observatoire international des prisons (section française) et celui du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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