Quelles réponses face aux violences intra-familiales en période de confinement ?
La mise en place d’un confinement par l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire implique un rapprochement entre les membres d’un même foyer qui peut s’avérer plus que problématique en cas de violences intra-familiales. Afin de parer au mieux à ces situations à risque, un certain nombre de démarches peuvent être engagées.
1. Porter plainte
Vous trouverez à cet effet un article détaillé sur la procédure à suivre au lien suivant : https://www.osaa.fr/porter-plainte.
2. Demander la délivrance d’une ordonnance de protection au juge aux affaires familiales
Les articles 515-9 à 515-13 du Code Civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000022455910/#LEGIARTI000039778133 ) prévoient la possibilité pour le juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants » (Article 515-9 du Code Civil).
Le juge aux affaires familiales pourra être saisi par requête à cette fin sans qu’une plainte pénale préalable ne soit requise. Il pourra l’être directement par la victime (sans qu’elle n’ait besoin d’être représentée par un avocat), ou par le Procureur de la République avec l’accord de celle-ci. La requête devra être adressée « au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire se situant dans le ressort de la résidence de la famille ou des enfants mineurs communs », à défaut, celui du lieu de domicile du défendeur.
Le greffe convoquera alors le demandeur à l’audience qui devra avoir lieu dans les six jours à compter de la reception de la requête. A l’issue celle-ci, le juge pourra délivrer une ordonnance de protection de la victime des violences pour une durée maximale de 6 mois (renouvelable sous condition). Cette mesure sera en principe exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle devra être exécutée, et ce même si son destinataire interjette appel.
S’il souhaite délivrer une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales devra « caractériser la vraisemblance des violences exercées sur la partie requérante et [le] danger auquel elle et/ou ses enfants sont exposés ». Si il y parvient, il pourra notamment :
Procéder à l’éloignement de l’auteur des violences conjugales en prononçant la résidence séparée des époux, tout en désignant la personne pouvant continuer à résider dans le logement commun (en principe il s’agira de la victime des violences conjugales)
Permettre à la victime d’élire domicile chez son avocat ou une personne morale qualifiée telle qu’une association de lutte contre les violences conjugales
Prononcer le port d’un bracelet anti-rapprochement
Prononcer une série d’interdictions à l’égard de l’auteur des violences détaillées à l’article 515-11 du Code civil (ex : entrer en relation avec certaines personnes, détention d’arme…)
Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations financières du couple
Si vous êtes victime de violences et souhaitez solliciter le juge aux affaires familiales en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection, veuillez trouver :
La notice détaillant la marche à suivre, les pièces à fournir à l’appui d’une telle requête ainsi que le déroulement détaillé de la procédure : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52038&cerfaFormulaire=15458.
Le formulaire cerfa permettant de saisir le juge à cette fin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42412 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52038&cerfaFormulaire=15458.
3. Demander la délivrance d’une ordonnance de placement provisoire au juge des enfants
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » le juge des enfants pourra exceptionnellement ordonner son placement provisoire suivant la procédure des articles 375 et suivants du Code Civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150091/2020-11-09/). Il pourra à cet effet se saisir d’office ou l’être par une requête adressée au tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside pouvant émaner « des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
La saisine du juge des enfants aux fins de la délivrance d’une ordonnance de placement provisoire donnera normalement lieu à une procédure permettant au juge de statuer sur la nécessité de cette mesure après s’être entretenu avec chacun des membres du foyer. Toutefois, en cas d’urgence, l’ordonnances de placement provisoire pourra être prise par le juge des enfants ou par le Procureur de la République avant l’achèvement de cette procédure contradictoire. Les parents devront alors être entendus dans les 15 jours suivant l’adoption de la mesure. Si le Procureur en est à l’initiative de celle-ci, il devra saisir le juge des enfants dans les 8 jours et les parents devront être entendus dans les 15 jours à compter de cette saisine. En outre, la décision de placement provisoire pourra être frappé d’un appel dans les 15 jours suivant sa notification.
Si le juge estime qu’il n’existe pas d’autre solution, il pourra alors ordonner le placement de l’enfant pour une durée de 2 ans maximum (renouvelable par une décision motivée) auprès :
de « l’autre parent ;
d’un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
d’un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
d’un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
d’un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé » (375-3 Code civil)
Vous trouverez plus d'informations à propos de cette procédure sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3140. Vous pouvez également accéder au formulaire de demande de suivi d’assistance éducative permettant de demander une révision de cette mesure via https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15707.do.
4. Signalement de violences et prise en charge des victimes
En cas d’urgence, appelez le 15 ( SAMU), le 17 (police-gendarmerie), le 112 (numéro d’urgence européen), ou le 18 (sapeurs-pompiers).
Si vous ou l’un de vos proches êtes victime de violences ou que vous êtes témoin d'une situation préoccupante, plusieurs services vous permettent d'effectuer un signalement :
En joignant le numéro d’écoute gratuit 39-19 de 9h00 à 19h00 du lundi au samedi.
En contactant les forces de l’ordre à travers un tchat en ligne sécurisé avec les forces de l’ordre accessible sur : https://arretonslesviolences.gouv.fr
Pour les victimes ne pouvant pas téléphoner ou accéder à internet, en envoyant un SMS au 114 (24h/24)
Le dispositif « alerte pharmacie » a également été reconduit dans le cadre du re-confinement, ce dernier permettant aux victimes de violences d’opérer à un signalement en pharmacie (sources : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/dispositif-d-alerte-des-violences-conjugales-pharmacies-sms, https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Engagement-des-pharmacies-pour-permettre-l-accueil-des-victimes-de-violences-intrafamiliales et https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/communique-de-presse-dispositif-alerte-pharmacie-29-10-2020/).
Pour les enfants en danger, en contactant le numéro d’appel d’urgence 119 (24h/24 et 7jours/7) ou en remplissant le formulaire en ligne suivant : https://www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation
Un numéro a également été mis en place à destination des auteurs de violences afin d’éviter qu’ils passent à l’acte : 08 019 019 11.
Sources : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/02/violences-intrafamiliales-les-numeros-utiles_6035325_3224.html et https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/confinement-quels-dispositifs-contre-les-violences-intra-familiales-7800917555
Le confinement ne vous empêche pas de quitter votre foyer si vous êtes exposé à un danger. A cet effet vous pouvez :
Trouver le centre d’hébergement d’urgence le plus proche de chez vous sur : https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-hebergement---reinsertion-sociale--c-h-r-s---214.html
Trouver la liste des association locales proposant une prise en charge des victimes de violences sur : https://arretonslesviolences.gouv.fr/associations-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/associations.
Vous pouvez trouver plus d'informations à propos des mesures mises en place par le Gouvernement sur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Le-Gouvernement-pleinement-mobilise-contre-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales.
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