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La période d'essai

Rédaction : Laure Mazurier

La relation de travail commence fréquemment par une période d’essai: elle permet à chacune des parties d’apprécier l’intérêt du contrat et le cas échéant d’y renoncer.

Elle est codifiée aux articles 1221-19 et suivants du Code du travail.

L’article 1221-20 la définit comme suit: “La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.”

Le contrat de travail existe mais la période d’essai permet à l’employeur comme le salarié de le rompre unilatéralement.

L’existence de la période d’essai

La période d’essai n’est pas présumée: elle doit être stipulée dans une clause du contrat de travail. 

Le cas échéant, il faut aussi prévoir le renouvellement de la période d’essai (un seul renouvellement étant possible). La possibilité d’opérer un renouvellement doit en outre être prévue par un accord de branche étendu qui doit prévoir les conditions de ce renouvellement.

La clause doit être pertinente au regard de sa finalité (c’est le juge qui opère ce contrôle).

Le cas typique étant celui d’un salarié signant un contrat à durée indéterminée (CDI) à l’issue d’un contrat à durée déterminée (CDD) pour les mêmes fonctions: si une période d’essai est prévue pour le CDI, elle est inopérante.

 

La durée de la période d’essai

L’article 1221-19 prévoit, pour les CDI, des délais en fonction de la catégorie de salarié:


Pour les ouvriers et employés elle est de 2 mois au plus
Pour les agents de maîtrise et techniciens elle est de 3 mois au plus
Pour les cadres elle est de 4 mois au plus. 

L’article 1221-24 prévoit lui la prise en compte de la durée d’un stage s’il est suivi d’un recrutement: la durée du stage s’impute sur la période d’essai, sans pouvoir dépasser la moitié. 
La durée du stage sera déduite intégralement de la période d’essai en cas d’embauche pour un emploi correspondant aux missions confiées pendant le stage.

Concernant les CDD, l’article 1242-10 prévoit une durée d’un jour à raison de chaque semaine de travail, sans pouvoir excéder deux semaines en cas de contrat de 6 mois au plus, ou d’un mois en cas de contrat de plus de 6 mois.

La rupture de la période d’essai

Le principe est celui de la liberté de la rupture du contrat de travail pendant cette période.


Aucun formalisme n’est exigé, contrairement au licenciement, et cette rupture n’a pas à être motivée (sous réserve du contrôle de l’abus).

   1 ) La limite à la liberté de rupture: le respect d’un préavis

Si l’employeur souhaite rompre le contrat pendant la période d’essai, il doit respecter un préavis dont la durée est proportionnelle à celle de l’essai - article 1221-25:


24 h en deçà de 8 jours de présence
48 h entre 8 jours et un mois de présence
2 semaines entre 1 et 3 mois de présence
1 mois au-delà de 3 mois de présence

Si ce délai n’est pas respecté, cela ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. 

Si le salarié souhaite rompre le contrat pendant la période d’essai, il doit aussi respecter un préavis: il est de 48 heures (ou 24 heures en deçà de 8 jours de présence) - article 1221-26.

2 )  L’exception à cette liberté: le contrôle de l’abus

L’abus sera retenu si la rupture ne repose sur aucun motif objectif au regard de la finalité de l’essai. 
S’il est caractérisé par le juge, il ouvre droit à une indemnisation pour le préjudice subi par le salarié.

Exemples d’abus: rupture sans rapport avec les compétences du salarié / période rompue trop rapidement (sans que l’employeur ait eu le temps d’apprécier les compétences du salarié) / contrat rompu en raison des difficultés économiques de l’entreprise / ...

 

L'existence de la période d'essai
La durée de la période d'essai
La rupture de la période d'essai
La limite à la liberté de rupture
L'exception à cette liberté
Dernière mise à jour: mai 2020
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